Plainte de Me Justin Kiela Ngoy : une requête juridique qui défie l’accusation de l’irrecevabilité

Face aux critiques formulées par M. Serge Kibwe sur l’irrecevabilité présumée de la plainte introduite par Maître Justin Kiela Ngoy, une contre-argumentation juridique s’élève et recadre le débat dans le strict champ du droit congolais. Loin d’être un « chiffon juridique », cette plainte soulève, selon ses défenseurs, des questions essentielles relatives au contrôle de légalité, à la continuité des institutions et à la responsabilité des autorités publiques en République démocratique du Congo.

Dans un contexte marqué par de vifs échanges doctrinaux, la thèse soutenant l’irrecevabilité de la plainte déposée par Me Justin Kiela Ngoy suscite une réplique argumentée qui invite à dépasser les postures politiques pour revenir aux fondements du droit positif congolais. Pour ses soutiens, qualifier cette requête de « chiffon juridique » relève davantage d’un jugement de valeur que d’une analyse rigoureuse des normes constitutionnelles et administratives en vigueur.

La compétence du parquet, un levier de contrôle de légalité

L’un des principaux griefs avancés concerne la compétence juridictionnelle. Certains estiment que seule la Cour constitutionnelle ou le Conseil d’État seraient habilités à connaître d’un tel dossier. Toutefois, cette lecture est jugée restrictive par les défenseurs de la plainte.

Ils rappellent que le parquet peut être valablement saisi lorsqu’il s’agit de constater une violation manifeste de la loi, un abus d’autorité ou encore une entrave au fonctionnement régulier des institutions. A la lumière des articles 149 et 151 de la Constitution, il est clairement reconnu que le pouvoir judiciaire demeure garant des droits fondamentaux et indépendant dans l’exercice de ses missions. Dès lors, saisir le ministère public pour dénoncer une éventuelle carence institutionnelle ne constituerait ni une anomalie ni une hérésie juridique, mais plutôt un mécanisme normal de contrôle de légalité, selon les défenseurs de la plainte.

L’intérêt à agir : une dimension civique et constitutionnelle

Autre point de controverse : l’intérêt à agir. Les critiques évoquent l’absence d’intérêt personnel direct, assimilant la démarche à une action abstraite. Une interprétation que réfutent les partisans de la plainte.

Ils invoquent notamment l’article 27 de la Constitution, qui reconnaît à tout citoyen congolais le droit d’adresser une pétition à l’autorité publique, ainsi que l’article 63 qui fait obligation à tout Congolais de faire échec à l’exercice du pouvoir en violation de la Constitution. Dans cette perspective, la plainte s’inscrirait non pas dans un litige privé, mais dans une logique de défense du fonctionnement normal des institutions provinciales. En matière de légalité publique, l’intérêt civique peut suffire lorsque la violation alléguée touche à l’ordre constitutionnel.

L’absence de délai et le principe de continuité de l’État

La question du délai constitue également un point central du débat. Certains soutiennent qu’aucune échéance légale explicite n’encadre l’organisation d’un remplacement en cas de vacance. Ce qui affaiblirait la base juridique de la plainte.

Pour ses défenseurs, cet argument repose sur une lecture partielle du droit. Car, l’article 198 de la Constitution prévoit l’élection du gouverneur par les députés provinciaux, tandis que la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 relative à la libre administration des provinces encadre la vacance et le remplacement des autorités provinciales. L’absence de délai chiffré ne saurait, selon eux, signifier absence d’obligation. Le principe de continuité de l’État, pilier du droit administratif congolais, impose en effet que les institutions ne soient pas paralysées par une abstention prolongée. Comme le cas sous examen. Laquelle abstention pourrait être qualifiée de carence fautive, d’abus de pouvoir, voire d’entrave institutionnelle.

Vacance institutionnelle et théorie de la carence administrative

Sur le plan du formalisme, les critiques soutiennent que l’obligation d’agir ne naîtrait qu’à partir d’un acte officiel constatant la vacance. Or, la doctrine administrative admet que l’obligation juridique peut découler d’une réalité objective lorsque la cessation définitive des fonctions est établie par des faits publics.

Dans cette logique, invoquer l’absence d’un acte formel pour justifier l’inaction reviendrait à neutraliser une situation juridique manifeste. La théorie de la carence administrative, reconnue par le juge administratif, permet précisément d’encadrer ce type d’inaction susceptible de bloquer le fonctionnement normal d’une institution.

L’argument de l’acte politique remis en question

Enfin, la qualification d’« acte politique » avancée pour soustraire la question au contrôle juridictionnel apparaît, selon cette tribune, comme l’argument le plus fragile. En effet, la convocation – ou la non-convocation – d’une élection de gouverneur produit des effets juridiques externes, affecte la gouvernance provinciale et impacte directement les droits politiques des citoyens.

Dès lors, il ne s’agirait pas d’un simple acte interne parlementaire, mais d’une décision aux conséquences institutionnelles majeures, susceptible d’être soumise au contrôle de légalité.

Un débat juridique, et non émotionnel

En définitive, la tribune de Naziréen-Georges, journaliste et criminologue spécialisé en sécurité intérieure, conclut que la plainte de Me Justin Kiela Ngoy ne peut être disqualifiée sur la base d’arguments approximatifs. En droit congolais, rappellent ses auteurs, les institutions restent soumises au contrôle de légalité, l’intérêt civique est constitutionnellement protégé, l’absence de délai n’efface pas l’obligation d’agir, et la carence institutionnelle peut engager la responsabilité des autorités publiques.

Ainsi, loin d’un simple « feu de paille », cette démarche judiciaire s’inscrirait dans un débat juridique structurant sur la gouvernance, la légalité et la sauvegarde du fonctionnement régulier des institutions provinciales en République démocratique du Congo.

Un résumé de Jeef Mwingamb

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